Avis 20214889 Séance du 23/09/2021

Communication du compte rendu d'inspection du 4 mars 2021 de l'école « X » X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à sa demande de communication du compte rendu d'inspection du 4 mars 2021 de l'école « X » X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, la commission rappelle que le rapport d'inspection sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé, et, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable sous les réserves évoquées au point précédent.