Avis 20214880 Séance du 14/10/2021

Communication des documents concernant le recrutement au poste de maître de Conférences X : 1) la délibération prise par le conseil académique portant sur la définition du poste mis au concours avec les listes d'émargement afférentes ; 2) la composition du comité de sélection appelé à se prononcer ; 3) l'avis émis sur la délibération dudit comité de sélection ainsi que l'avis du comité de sélection ; 4) la délibération prise par le conseil académique portant sur le classement du comité de sélection avec la liste d'émargement ; 5) les délibérations successivement prises par le comité de sélection avec les listes d'émargement ; 6) les rapports établis sur sa candidature ainsi que sur celle des autres. 7) toutes les pièces relatives à ce concours .
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 à sa demande de communication des documents concernant le recrutement au poste de maître de Conférences X : 1) la délibération prise par le conseil académique portant sur la définition du poste mis au concours avec les listes d'émargement afférentes ; 2) la composition du comité de sélection appelé à se prononcer ; 3) l'avis émis sur la délibération dudit comité de sélection ainsi que l'avis du comité de sélection ; 4) la délibération prise par le conseil académique portant sur le classement du comité de sélection avec la liste d'émargement ; 5) les délibérations successivement prises par le comité de sélection avec les listes d'émargement ; 6) les rapports établis sur sa candidature ainsi que sur celle des autres. 7) toutes les pièces relatives à ce concours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 a informé la commission que les documents demandés, à l'exception des rapports relatifs aux candidatures autres que celle présentée par Monsieur X, ont été communiqués à celui- ci par courriers électroniques des 23 juillet et 7 septembre 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Pour le surplus, la commission rappelle qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à cette personne. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication à Monsieur X des rapports relatifs aux candidatures autres que la sienne établis par l'autorité académique, qui comportent nécessairement une appréciation et un jugement de valeur sur les autres candidats.