Avis 20214878 Séance du 23/09/2021
Communication, dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique X, des documents concernant l'évaluation scientifique de l'ANSES, notamment :
1) le rapport d'évaluation du produit établi par la Direction d'évaluation des produits réglementés de l'ANSES (ANSES-DEPR) et ayant conduit aux conclusions d'évaluation de l'ANSES-DEPR selon lesquelles les propriétés physico-chimiques du Produit ne sont pas similaires à celles du produit de référence (X) ;
2) tout autre document relatif à l'évaluation du produit et venant à l'appui des conclusions d'évaluation émises par l'ANSES-DEPR.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique X, des documents concernant l'évaluation scientifique de l'ANSES, notamment :
1) le rapport d'évaluation du produit établi par la Direction d'évaluation des produits réglementés de l'ANSES (ANSES-DEPR) et ayant conduit aux conclusions d'évaluation de l'ANSES-DEPR selon lesquelles les propriétés physico-chimiques du produit ne sont pas similaires à celles du produit de référence (X) ;
2) tout autre document relatif à l'évaluation du produit et venant à l'appui des conclusions d'évaluation émises par l'ANSES-DEPR.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a informé la commission que s’agissant du document sollicité au point 1), ce dernier n’existe pas, aucun rapport d’évaluation n’étant détenu par l’agence dans la mesure où le produit concerné est un produit générique.
La commission indique ensuite, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable.
La commission observe que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a indiqué au demandeur que les documents sollicités au point 2) sont disponibles notamment sur les pages suivantes : https://www.anses.fr/fr/evaluations et https://www.anses.fr/fr/decisions
La commission a pu constater que le demandeur peut accéder directement aux informations sollicitées au point 2), à savoir l’évaluation et la décision relative à la demande d’autorisation de mise sur le marché, à ces adresses en indiquant le nom du produit. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point.