Avis 20214873 Séance du 23/09/2021

Copie, par voie électronique, sans occultations excessives, des annexes suivantes à l'acte d'engagement concernant l'accord-cadre à bons de commandes passé avec la société X, ayant pour objet des solutions d’accessibilité téléphonique et numériques (lot n° 3) « Solution d’adaptation des contenus alternative d’accessibilité numériques des sites internet, intranet, extranet et progiciels pour les personnes en situation de handicap et prestations annexes » : 1) Valeur technique ; 2) Qualité de service ; 3) Performance en matière d’insertion sociale ; 4) Caractère innovant ; 5) Conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) à sa demande de copie, par voie électronique, sans occultations excessives, des annexes suivantes à l'acte d'engagement concernant l'accord-cadre à bons de commandes passé avec la société X, ayant pour objet des solutions d’accessibilité téléphonique et numériques (lot n° 3) « Solution d’adaptation des contenus alternative d’accessibilité numériques des sites internet, intranet, extranet et progiciels pour les personnes en situation de handicap et prestations annexes » : 1) Valeur technique ; 2) Qualité de service ; 3) Performance en matière d’insertion sociale ; 4) Caractère innovant ; 5) Conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce que, par courrier du 18 août 2021, les documents demandés ont été communiqués à Monsieur X, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, conformément à la doctrine de la commission. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande.