Avis 20214857 Séance du 23/09/2021

Communication, par voie postale ou par voie électronique, des documents suivants relatifs à la délégation de service public portant sur la conception, la construction et l'exploitation d'une unité de méthanisation-compostage : 1) le rapport du président sur le choix du délégataire, annexé à la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d’Evian devenue la communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance (CCPEVA) « N°94 / 2013 / 6 PROJET X – Choix du délégataire » en date du 25 novembre 2013 ; 2) le rapport du groupement X, missionné par la CCPEVA pour réaliser un audit technique, juridique et financier du contrat de délégation de service public X comme indiqué dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CCPEVA à sa cliente le 2 septembre 2020.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes du pays d'Evian Vallée d'Abondance à sa demande de communication, par voie postale ou par voie électronique, des documents suivants relatifs à la délégation de service public portant sur la conception, la construction et l'exploitation d'une unité de méthanisation-compostage : 1) le rapport du président sur le choix du délégataire, annexé à la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d’Evian devenue la communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance (CCPEVA) « N°94 / 2013 / 6 PROJET X – Choix du délégataire » en date du 25 novembre 2013 ; 2) le rapport du groupement X, missionné par la CCPEVA pour réaliser un audit technique, juridique et financier du contrat de délégation de service public X comme indiqué dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CCPEVA à sa cliente le 2 septembre 2020. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes du pays d'Evian Vallée d'Abondance a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Maître X, par courrier du 12 août 2021, dont une copie lui est jointe.La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens du même article, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que, en l’absence de décision, un délai raisonnable ne se sera pas écoulé depuis qu’il a été remis. En outre, doivent être occultées les mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes du pays d'Evian Vallée d'Abondance a indiqué à la commission que le document sollicité, qui est un rapport d'audit technique économique et financier, ne saurait être communiqué dès lors qu'il procède à « un bilan sur l'état de l'exécution technique et financière du contrat » mais a également été commandé pour « envisager l'avenir de ce contrat. L'objectif étant d'étudier l'opportunité d'un avenant ou celle d'une résiliation, possibilités qui sont toujours ouvertes et qui ne sont pas exclues ». La commission constate que le rapport d'audit sollicité date du mois de décembre 2020 et a pour objet de préparer une décision à venir sur l'avenir de la délégation de service public. En reprise des principes susmentionnés, compte tenu du caractère préparatoire du document, la commission émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point et invite l'administration, dès lors que le rapport visé au point 2) de la demande aura perdu son caractère préparatoire, à le faire parvenir, sous les réserves susmentionnées, au demandeur.