Avis 20214856 Séance du 23/09/2021

Communication, en sa qualité d'élu municipal, des deux contrats de vente d'énergie des deux centrales de production solaire, signés entre la mairie et X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Candillargues à sa demande de communication, en sa qualité d'élu municipal, des deux contrats de vente d'énergie des deux centrales de production solaire, signés entre la mairie et X. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Candillargues, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L314-1 du code de l'énergie, « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». Dans son avis n° 20142789 du 16 octobre 2014, rendu en partie II, la commission a considéré sur le fondement de ces dispositions, qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présentait en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie et en a déduit que ce contrat revêtait le caractère d'un document administratif. Elle a toutefois constaté qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». La commission relève que les dispositions permettant l'application de cet article ont été codifiées à l'article R111-26 de ce même code. Ces dispositions prévoient que les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont notamment : « 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ; (...) 3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ; 4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ; 5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 (...) ». Estimant que le document demandé porte sur des informations couvertes par un secret institué par le législateur, la commission estime en l'espèce que les documents ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.