Avis 20214836 Séance du 23/09/2021
Copie de l'étude « Projet d'investissement H3C » datée de novembre 2011, relative au projet « Fibers » à Saulxures-sur-Moselotte dans les locaux de l'usine de la Médelle.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Hautes-Vosges à sa demande de communication d'une copie de l'étude « Projet d'investissement H3C » datée de novembre 2011, relative au projet « Fibers » à Saulxures-sur-Moselotte dans les locaux de l'usine de la Médelle.
La commission réitère son avis n° 20162216 du 23 juin 2016 et estime que le document sollicité est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Hautes-Vosges a informé la commission de ce que le document demandé avait été transmis à Monsieur X à deux reprises, « avec occultation des mentions qui [lui] semblent relever du secret industriel. » et sollicité le concours de celle-ci afin de déterminer quelles mentions relèvent du secret et quelles autres sont communicables. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d'un document accompagné d'annexes, volumineux, les mentions qui doivent être occultées, en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission souligne d'ailleurs qu'en l'absence de tout élément de contexte et de précisions, l'administration ne la met pas à même de procéder à un tel exercice.
Toutefois, la commission, qui relève que le document communiqué a, en pratique, été occulté dans sa quasi-intégralité, entend éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non des informations contenues dans le document et ses annexes, en rappelant que, pour être protégée par ce secret, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, une information ne doit pas être généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations, ou ne leur être aisément accessible et avoir une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. L’information doit en outre avoir fait l’objet de mesures de protection mises en place par le détenteur légitime de ces informations, même si en l'état de sa doctrine, la commission estime que ce critère doit être regardé comme rempli lorsque les deux critères précédents sont satisfaits (Voir avis 20183478 du 21 mars 2019 et conseil 20190911 du 5 septembre 2019). La commission relève ainsi que les propos généraux, non assortis de spécifications ou de précisions, non documentés, et ne présentant pas d'originalités, figurant au sein de l'étude ne relèvent a priori pas de la protection du secret des affaires.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.