Avis 20214835 Séance du 16/12/2021
Copie des documents suivants relatifs à l'assemblée générale du 20 juin 2021 :
1) l'ordre du jour ;
2) le procès-verbal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Association communale de chasse agréée de Langonnet à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'assemblée générale du 20 juin 2021 :
1) l'ordre du jour ;
2) le procès-verbal.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, X, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L. 422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L.422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils revêtent, par conséquent, un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'Association communale de chasse agréée de Langonnet dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Association communale de chasse agréée de Langonnet a, par l'intermédiaire de son conseil, Maître X, informé la commission que les documents demandés avaient été transmis par courrier du 26 octobre 2021 à Maître X, conseil de Monsieur X.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.