Avis 20214817 Séance du 23/09/2021

Communication des documents administratifs suivants relatifs à l'exploitation de la X à Cléron (25) : 1) le rapport établi le 20 août 2019 de l'inspection effectuée le 20 juin et le 4 juillet 2019 ; 2) le courrier de transmission à l'entreprise de ce rapport ; 3) le courrier de l'entreprise du 7 janvier 2020 informant d'un incident la DDCSPP ; 4) le courrier de l'exploitant du 4 février 2020 informant des suites des accidents survenus le 7 janvier 2020 et les 13,15 et 28 janvier 2020 ; 5) la fiche de signalement du 13 janvier 2020 (rejet blanc) de la DDT 25 et les analyses effectuées ; 6) les résultats d'autosurveillance transmis par l'entreprise le 18 février 2020 ; 7) les résultats du contrôle inopiné sur 24 heures des 18 et 19 février 2020 du laboratoire LDA 39 ; 8) le rapport d’essai n°20/27/3 du 4 février 2020 du X sur les prélèvements de l'OFB du 27 janvier 2020 ; 9) les résultats des analyses de DBO5 sur le milieu récepteur en amont et en aval du rejet, datées du 12 novembre 2019 et du 24 avril 2019 ; 10) le rapport du « contrôle officiel inopiné rejet » prévu à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020 de l'exploitant (réalisé depuis) ; 11) l'autorisation de l'administration dans une autre station d'épuration du transfert d'effluents ; 12) les résultats d'autosurveillance transmis par l'entreprise pour 2019 et 2020 (prévu à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) et ceux ultérieurement produits par l'exploitant jusqu'en mai 2021 ; 13) le diagnostic de la station d'épuration réalisé par un bureau d'étude extérieur sur les causes de dépassement (débit, DBO5, DCO, P.), de son impact sur le milieu et les pistes d'actions (exigé sous quinzaine à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) ; 14) l'échéancier des travaux à effectuer (exigé à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) proposé à l'inspection suite à la réalisation du diagnostic.
Monsieur X, pour la X de Franche-Comté, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs à sa demande de communication des documents administratifs suivants relatifs à l'exploitation de la X à Cléron (25) : 1) le rapport établi le 20 août 2019 de l'inspection effectuée le 20 juin et le 4 juillet 2019 ; 2) le courrier de transmission à l'entreprise de ce rapport ; 3) le courrier de l'entreprise du 7 janvier 2020 informant d'un incident la DDCSPP ; 4) le courrier de l'exploitant du 4 février 2020 informant des suites des accidents survenus le 7 janvier 2020 et les 13,15 et 28 janvier 2020 ; 5) la fiche de signalement du 13 janvier 2020 (rejet blanc) de la DDT 25 et les analyses effectuées ; 6) les résultats d'autosurveillance transmis par l'entreprise le 18 février 2020 ; 7) les résultats du contrôle inopiné sur 24 heures des 18 et 19 février 2020 du laboratoire LDA 39 ; 8) le rapport d’essai n°20/27/3 du 4 février 2020 du X sur les prélèvements de l'OFB du 27 janvier 2020 ; 9) les résultats des analyses de DBO5 sur le milieu récepteur en amont et en aval du rejet, datées du 12 novembre 2019 et du 24 avril 2019 ; 10) le rapport du « contrôle officiel inopiné rejet » prévu à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020 de l'exploitant (réalisé depuis) ; 11) l'autorisation de l'administration dans une autre station d'épuration du transfert d'effluents ; 12) les résultats d'autosurveillance transmis par l'entreprise pour 2019 et 2020 (prévu à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) et ceux ultérieurement produits par l'exploitant jusqu'en mai 2021 ; 13) le diagnostic de la station d'épuration réalisé par un bureau d'étude extérieur sur les causes de dépassement (débit, DBO5, DCO, P.), de son impact sur le milieu et les pistes d'actions (exigé sous quinzaine à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) ; 14) l'échéancier des travaux à effectuer (exigé à l'article 1 de la mise en demeure du 17 mars 2020) proposé à l'inspection suite à la réalisation du diagnostic. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs, la commission, qui comprend que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, estime qu'ils présentent un caractère communicable en vertu des dispositions du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration qui viennent d'être rappelées. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication.