Avis 20214810 Séance du 23/09/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants, relatifs au dispositif de vidéoprotection mis en place par la ville de Pantin : 1) la liste des emplacements des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public ; 2) l'appel d'offre : le CCTP, le CCAP, le CCTG, le CCAG et leurs annexes ; 3) les échanges qui ont pu être réalisés à ce sujet avec la commission départementale de vidéoprotection.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pantin à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants, relatifs au dispositif de vidéoprotection mis en place par la ville de Pantin : 1) la liste des emplacements des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public ; 2) l'appel d'offre : le CCTP, le CCAP, le CCTG, le CCAG et leurs annexes ; 3) les échanges qui ont pu être réalisés à ce sujet avec la commission départementale de vidéoprotection. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pantin a informé la Commission de ce que les documents mentionnés au point 2) ont été communiqués par courriel du 31 août 2021, lequel contient un lien de téléchargement ainsi que l'adresse du site internet (legifrance) sur lequel sont accessibles les CCTG et CCAG. La Commission ne peut en conséquence que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant des points 1) et 3), la Commission précise qu'il résulte de l'article R252-10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la vidéoprotection, que « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce, elle émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 1) de la demande et un avis favorable à celle des documents sollicités au point 3), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et dans la limite des documents aisément identifiables.