Avis 20214798 Séance du 23/09/2021
Communication en version numérique ou par courrier des documents d'études pour le projet de transformation du port d'échouage en port à seuil :
1) l'étude de caractérisation du milieu naturel effectuée par X ;
2) les données bathymétriques et topographiques de la société X ;
3) le sondages géotechniques du niveau G2 AVP réalisés par la société X ;
4) les modélisations numériques courantologie de la société sédimentologie X ;
5)l' inventaire de la X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication en version numérique ou par courrier des documents d'études pour le projet de transformation du port d'échouage en port à seuil :
1) l'étude de caractérisation du milieu naturel effectuée par X ;
2) les données bathymétriques et topographiques de la société X ;
3) le sondages géotechniques du niveau G2 AVP réalisés par la société X ;
4) les modélisations numériques courantologie de la société sédimentologie X ;
5) l'inventaire de la X.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission précise, d'une part, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou de ce chapitre, qui en assure la transposition, ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
D'autre part, elle rappelle qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse du maire de Pornichet selon laquelle des études préalables ont bien été réalisées pour étudier la faisabilité d'un projet de rénovation des ports de Pornichet et seront utilisés pour l'approbation du projet du futur concessionnaire des ports de plaisance, comprend que les documents sollicités existent, sont achevés et s'inscrivent dans le projet du futur concessionnaire des ports de plaisance, dont la procédure de sélection est toujours en cours. Dans ces conditions, elle estime que les documents sollicités, qui, eu égard à leur objet, portent sur des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu'en application des principes qui viennent d'être rappelés, de tels documents sont communicables, sans délai, alors même qu'ils doivent conduire l'administration à prendre une décision et que cette dernière n'est pas encore intervenue. Elle émet, dès lors, un avis favorable.