Avis 20214786 Séance du 23/09/2021
Communication, à ses frais, sur support papier et par voie postale, du procès‐verbal signé, mentionnant les représentants de l'administration et ceux des personnels, du groupe de travail (GT) du 7 avril 2021 ayant attribué les postes adaptés de courte durée (PACD) pour l'année scolaire 2021/2022.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, à ses frais, sur support papier et par voie postale, du procès‐verbal signé, mentionnant les représentants de l'administration et ceux des personnels, du groupe de travail (GT) du 7 avril 2021 ayant attribué les postes adaptés de courte durée (PACD) pour l'année scolaire 2021/2022.
La commission relève qu'aux termes de l'article R911-12 du code de l'éducation : « les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.» et de l'article R911-14 : « La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré. »
Elle relève également que selon l'article R911-19 du même code : « L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. », selon l'article R911-20 : « La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle. » et selon l'article R911-21 : « Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente. »
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux tiers, non communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.