Avis 20214767 Séance du 23/09/2021
Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des pièces afférentes à l'enquête de commandement initiée en mars 2021 par le X pour laquelle elle a été auditionnée le 25 mars 2021, notamment et non exclusivement :
1) la lettre de mission relative à l'enquête ;
2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ;
3) les comptes rendus ;
4) et plus généralement toutes les pièces annexées et/ou référencées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des pièces afférentes à l'enquête de commandement initiée en mars 2021 par le X pour laquelle elle a été auditionnée le 25 mars 2021, notamment et non exclusivement :
1) la lettre de mission relative à l'enquête ;
2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ;
3) les comptes rendus ;
4) et plus généralement toutes les pièces annexées et/ou référencées.
La Commission, qui a pris en compte les observations de la ministre des armées, rappelle que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicité, accompagné de ses annexes, est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. La Commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La Commission rappelle également que doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
La Commission, qui prend note de la réponse de la ministre des armées selon laquelle un compte-rendu de l'enquête de commandement a été adressé à Madame X par courrier du 13 juillet 2021 mais qui n'est pas en mesure d'apprécier la nature, ni l'ampleur des documents transmis, estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que les occultations à opérer, le cas échéant, ne privent pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.