Avis 20214763 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants relatifs aux trois déplacements et à l'enlèvement « sauvages » d'amiante (20 m²) qui ont eu lieu à partir du 27 mars 2021 sur le site de la « Cupidonne » : 1) le plan de retrait réglementaire, déposé par la mairie en préfecture ; 2) la certification aux normes NFX46-020 ou toute autre habilitation permettant à Monsieur X, prestataire de la mairie, de procéder à ces déplacements/enlèvement « sauvages » sur ordre ; 3) les demandes/cahiers des charges et les échanges de la mairie à ce sujet avec Monsieur X, responsable des travaux et/ou Monsieur X.
Monsieur et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de communication des documents suivants relatifs aux trois déplacements et à l'enlèvement « sauvages » d'amiante (20 m²) qui ont eu lieu à partir du 27 mars 2021 sur le site de la « Cupidonne » : 1) le plan de retrait réglementaire, déposé par la mairie en préfecture ; 2) la certification aux normes NFX46-020 ou toute autre habilitation permettant à Monsieur X, prestataire de la mairie, de procéder à ces déplacements/enlèvement « sauvages » sur ordre ; 3) les demandes/cahiers des charges et les échanges de la mairie à ce sujet avec Monsieur X, responsable des travaux et/ou Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a indiqué à la commission que, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, il était « dans l'attente des documents d'habilitation de la part de [son] prestataire ». La commission, qui comprend que ces documents ne sont, en l'état, pas achevés, émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande sur ces points. Le maire de Boisemont a également informé la commission de ce que les documents visés au point 3) n’existent pas, dans la mesure où les échanges auxquels il est fait référence dans la demande ont eu un caractère exclusivement oral. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.