Avis 20214758 Séance du 14/10/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail portant sur la sociabilité et l’engagement associatif dans les quartiers populaires, notamment le quartier X à Caen, de l'intégralité des documents, conservé aux Archives départementales du Calvados sous les cotes suivantes : - 3303 W 93 : service départemental du renseignement territorial ; - 3303 W 70 : violences urbaines, lutte contre la délinquance, contrat de ville 2000‐2016 ; - 3303 W 69 : Conseil de quartier, ambiance de quartier 1982‐2018, renseignements sur le quartier et ses habitants..
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail portant sur la sociabilité et l’engagement associatif dans les quartiers populaires, notamment le quartier X à Caen, de l'intégralité des documents, conservé aux Archives départementales du Calvados sous les cotes suivantes : - 3303 W 93 : service départemental du renseignement territorial ; - 3303 W 70 : violences urbaines, lutte contre la délinquance, contrat de ville 2000‐2016 ; - 3303 W 69 : Conseil de quartier, ambiance de quartier 1982‐2018, renseignements sur le quartier et ses habitants.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission que son refus était motivé par le fait que la cheffe du service départemental du renseignement territorial lui a notifié son opposition à la communication de ces dossiers à Monsieur X, au motif que cette communication porterait une atteinte excessive à la sécurité publique, la sécurité des personnes, et ferait apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudices. Tenue par le I de l'article L213-2 du code du patrimoine, elle ne pouvait dès lors qu'opposer un refus à la demande de Monsieur X. La commission rappelle tout d'abord que, depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission note, outre la présence des secrets énumérés par la directrice chargée des Archives de France, le caractère extrêmement récent des informations contenues dans les dossiers demandés par Monsieur X, relatifs pour certains à des procédures susceptibles d'être toujours en cours, et concernant des personnes encore en vie. La commission rappelle, à cet égard, qu'en application du 3° du I de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents concernés ne seront accessibles que dans un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission estime, dans ces conditions, que la consultation anticipée de ces documents est susceptible de porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.