Avis 20214755 Séance du 02/09/2021

Communication de la copie des résultats de l’enquête, diligentée par la DDPP en lien avec les services de santé (agence régional de santé), à la suite à de l'intoxication alimentaire dont elle a été victime le 12 novembre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise à sa demande de communication de la copie des résultats de l’enquête, diligentée par la DDPP en lien avec les services de santé (agence régional de santé), à la suite à de l'intoxication alimentaire dont elle a été victime le 12 novembre 2020. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise, la commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. La commission note aussi que, par application du 8° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne lui appartient de rendre un avis sur une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans la mesure où elles sont contenues dans un document présentant un caractère administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur une demande si les documents demandés sont de nature judiciaire. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité, s'il est susceptible de comporter des informations relatives à l'environnement, a été rédigé à la suite du contrôle d'un établissement, en vue de sa transmission au procureur de la République. La commission considère que ce document, établi pour être transmis à l'autorité judiciaire, revêt dès lors un caractère judiciaire et est, par suite, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.