Avis 20214740 Séance du 02/09/2021

Copie intégrale de l'extrait du registre de main courante inscrite les jours précédents le 15 mai 2014 concernant une plantation de végétaux sur le pourtour de sa propriété.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Andernos-les-Bains à sa demande de copie intégrale de l'extrait du registre de main courante inscrite les jours précédents le 15 mai 2014 concernant une plantation de végétaux sur le pourtour de sa propriété. La Commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Andernos-les-Bains a informé la commission que le document sollicité avait déjà été adressé au demandeur par courriel du 29 mars 2021, dont il joint une copie. Sous réserve qu'aucun autre document correspondant à la demande soit susceptible d'être transmis à Monsieur X, la commission déduit de ces éléments que le refus de communication n'est en l'espèce pas établi. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis irrecevable.