Avis 20214733 Séance du 02/09/2021

Communication, par courrier électronique, la mairie proposant la seule consultation sur place après avoir convenu d'un rendez-vous, des demandes de subventions de chacune des associations ayant transmis un dossier pour l'année 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole à sa demande de communication, par courrier électronique, la mairie proposant la seule consultation sur place après avoir convenu d'un rendez-vous, des demandes de subventions de chacune des associations ayant transmis un dossier pour l'année 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Cyr-l'Ecole, souligne toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission comprend des éléments de la saisine que la demande était motivée par la volonté de préparer une délibération à intervenir lors du conseil municipal du 2 juin 2021. La commission rappelle qu'une demande de subvention ou de prêt conserve un tel caractère préparatoire tant qu'une réponse, positive ou négative, n'y a pas été apportée. Ce conseil municipal étant désormais passé, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, à moins qu'ils n'aient été formellement annexés aux procès-verbaux du conseil municipal, auquel cas ils seraient communicables en application du même article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.