Avis 20214731 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre de sa demande de mise en péril du bâtiment sis X X, de la copie du rapport établi par Monsieur X, expert judiciaire nommé par le tribunal administratif de Poitiers sur demande de la mairie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Niort à sa demande de communication, dans le cadre de sa demande de mise en péril du bâtiment sis X X, de la copie du rapport établi par Monsieur X, expert judiciaire nommé par le tribunal administratif de Poitiers sur demande de la mairie. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Niort, rappelle que, si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation, sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission estime ensuite qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission comprend que le rapport sollicité ne présente plus de caractère préparatoire, l'administration ayant renoncé à édicter des mesures à la suite de son dépôt. La commission relève, d'une part, que le demandeur est le X à celui qui a été examiné par l'expert en application d'une ordonnance du juge des référés pris sur le fondement de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation et d'autre part, que l'élément de l'ouvrage examiné est X. Compte de la configuration des lieux, la commission estime que le demandeur doit être regardé comme ayant la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère donc que le rapport sollicité lui est communicable. Devront être disjoints ou occultés, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.