Avis 20214728 Séance du 23/09/2021

Communication de l'intégralité du rapport d'enquête de moralité le concernant, diligentée dans le cadre de sa candidature au concours externe national de gardien de la paix, à affectation Ile-de-France, session de septembre 2019, ainsi que de l'intégralité du complément d'enquête diligentée à la suite de sa demande de recours gracieux en date du 1er février 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Hauts-de-France à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'enquête de moralité le concernant, diligentée dans le cadre de sa candidature au concours externe national de gardien de la paix, à affectation Ile-de-France, session de septembre 2019, ainsi que de l'intégralité du complément d'enquête diligentée à la suite de sa demande de recours gracieux en date du 1er février 2021. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part d'un tiers, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions du même article L311-6. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » La commission relève que le préfet de la région Hauts-de-France a en dernier lieu invité le demandeur, par courrier du 8 septembre 2021, à venir consulter les documents sollicités dans ses services. La commission en prend note mais relève cependant que Monsieur X est en droit d'obtenir, le cas échéant, une copie de son dossier sous forme dématérialisée sans frais, ou papier après acquittement préalable des frais de reproduction. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents demandés et invite le demandeur à préciser les modalités de communication qu'il privilégie compte tenu de la proposition qui lui a été faite de venir consulter gratuitement son dossier sur place.