Avis 20214717 Séance du 02/09/2021

Communication de la copie du « courrier à la filière » portant sur le rétablissement de l'interdiction de tout réaménagement d'un bâtiment existant d'élevage de poules pondeuses en cage., mentionné en page 20 du rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, en date du 19 septembre 2018, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« Egalim »), et relatif au décret prévu par l’article 13 bis A de ce projet de loi, devenu l’article 68 de la loi n° 2018‐938 du 30 octobre 2018.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication de la copie du « courrier à la filière » portant sur le rétablissement de l'interdiction de tout réaménagement d'un bâtiment existant d'élevage de poules pondeuses en cage, mentionné en page 20 du rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, en date du 19 septembre 2018, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« Egalim »), et relatif au décret prévu par l’article 13 bis A de ce projet de loi, devenu l’article 68 de la loi n° 2018‐938 du 30 octobre 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission qu'il s'opposait à la communication de ce document au motif qu'il s'agit d'une réponse apportée nominativement à des questions précises posées par les représentants d'intérêts économiques privés, qui ne revêt dès lors pas un caractère administratif. La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En l'espèce, la commission relève que le rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, en date du 19 septembre 2018, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« Egalim ») indique, en page 20, à propos de l’article 13 bis A du projet de loi, devenu l’article 68 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 : « à l'article 13 bis A a été rétablie l'interdiction de tout réaménagement d'un bâtiment existant d'élevage de poules pondeuses en cage, que le Sénat avait supprimée pour s'assurer que les réaménagements ou réparations mineurs, le cas échéant bénéfiques aux animaux eux-mêmes, resteraient possibles ; le ministre ayant depuis confirmé dans un courrier à la filière que le décret d'application exclurait bien ces cas, un tel rétablissement ne pose plus de difficultés ». La commission estime que le courrier mentionné au point précédent, qui correspond à l'objet de la demande constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce document administratif, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, d'une lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.