Avis 20214674 Séance du 23/09/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) les études commandées par la commune du Lavandou à la SAUR, concessionnaire du réseau public d'eau, pour analyser et déterminer les travaux nécessaires pour assurer un développement cohérent du réseau d'hydrants nécessaires à la lutte contre l'incendie ; 2) l'étude portant analyse des risques et des équipements existants pour la lutte contre le risque de feux de forêts sur le territoire du Lavandou.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur territorial Alpes Méditerranée de la SAUR à leur demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les études commandées par la commune du Lavandou à la SAUR, concessionnaire du réseau public d'eau, pour analyser et déterminer les travaux nécessaires pour assurer un développement cohérent du réseau d'hydrants nécessaires à la lutte contre l'incendie ; 2) l'étude portant analyse des risques et des équipements existants pour la lutte contre le risque de feux de forêts sur le territoire du Lavandou. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur régional de la SAUR à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission constate, en l'espèce, que la décision préparée par le document visé au point 1) de la demande, à savoir l'arrêté municipal du 27 juillet 2021 portant approbation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, est désormais intervenue, ainsi que le précise d'ailleurs l'administration. Elle estime que ce document, qui a donc perdu son caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 1° de l'article L311-5 de ce code. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, en l'absence de réponse de l'administration sur ce point, la commission estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, dans l'hypothèse où il comporterait des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, en application de l'article L124-1 du même code, sous les seules réserves prévues aux articles L124-4 et L124-5. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.