Avis 20214673 Séance du 23/09/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) les études commandées par la commune à la SAUR, concessionnaire du réseau public d'eau, pour analyser et déterminer les travaux nécessaires pour assurer un développement cohérent du réseau d'hydrants nécessaires à la lutte contre l'incendie ; 2) l'étude portant analyse des risques et des équipements existants pour la lutte contre le risque de feux de forêts sur le territoire du Lavandou.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Lavandou à leur demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les études commandées par la commune à la SAUR, concessionnaire du réseau public d'eau, pour analyser et déterminer les travaux nécessaires pour assurer un développement cohérent du réseau d'hydrants nécessaires à la lutte contre l'incendie ; 2) l'étude portant analyse des risques et des équipements existants pour la lutte contre le risque de feux de forêts sur le territoire du Lavandou. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire du Lavandou à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle également que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930). En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents relatifs à l'environnement : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, qui sont communicables dès qu'ils ont acquis leur forme définitive, quand bien même la décision qu'ils préparent n'aurait pas encore été prise. En l'espèce, la commission n'a pu consulter les documents sollicités, déterminer le contexte de leur élaboration, ni analyser les informations y figurant. La commission constate toutefois que si la décision préparée par les documents sollicités était l'arrêté municipal du 27 juillet 2021 portant approbation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, ces documents, qui ont donc perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 1° de l'article L311-5 de ce code. La commission précise néanmoins que si la décision en vue de laquelle les documents demandés ont été élaborés n'est pas encore intervenue, ils revêtent un caractère préparatoire de sorte qu'ils ne sont pas communicables en l'état, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais le deviendront librement, une fois la décision prise, en application de l'article L311-1 du même code, sous les mêmes réserves. La commission précise également que les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, comprises le cas échéant dans les documents sollicités sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.