Avis 20214663 Séance du 23/09/2021

Communication de deux annexes mentionnés dans la fiche de signalement le concernant, manquants lors de la première transmission, notamment : 1) le document réalisé par la consultante interne en psychologie et relations de travail relatif à la situation du service de la formation professionnelle dans lequel il travaille ; 2) l'ensemble du dossier « constitué » relatif à son comportement et ayant vocation à être transmis à un psychiatre expert agrée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de deux annexes mentionnés dans la fiche de signalement le concernant, manquants lors de la première transmission, notamment : 1) le document réalisé par la consultante interne en psychologie et relations de travail relatif à la situation du service de la formation professionnelle dans lequel il travaille ; 2) l'ensemble du dossier « constitué » relatif à son comportement et ayant vocation à être transmis à un psychiatre expert agrée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, rappelle qu'ils constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Elle souligne qu'en application de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressée les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice mais que doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale tierce un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.