Avis 20214649 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé et de logiciels d’analyse d’images par la commune : 1) l’ensemble des études d’impacts réalisées en amont de l’implantation de dispositifs de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 2) les dossiers de demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection adressé par la collectivité à la commission départementale de vidéoprotection du département ; 3) l’ensemble des demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture relatif à la commune ; 4) l’ensemble des appels d’offres et des documents attenants, relatifs à la vidéoprotection et à l'utilisation de logiciels d’analyse d’images émis par la commune depuis 2013 ; 5) l’ensemble des documents, notes et notices décrivant les technologies de vidéoprotection utilisés par la commune ainsi que les éventuels logiciels d’analyse d’image utilisés par la commune ; 6) les comptes rendus de conseil municipaux mentionnant la vidéoprotection ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’image ; 7) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises liées aux technologies de vidéoprotection remplissant des prestations pour la commune (vente de caméras, de logiciels d’analyse d’images, prestation d’entretien, serveurs) ; 8) les contrats, notes, échanges et correspondances concernant les entreprises précédemment citées ; 9) le montant, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, de la part du budget de la commune alloué ces dix dernières années à la vidéoprotection et aux coûts associés (formation, CSU, location de serveurs, prestation d’entretiens, etc) ; 10) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des subventions allouées à la commune par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation et/ou le fonds départemental de prévention de délinquance et de lutte contre la radicalisation ; 11) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé et de logiciels d’analyse d’images par la commune : 1) l’ensemble des études d’impacts réalisées en amont de l’implantation de dispositifs de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 2) les dossiers de demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection adressé par la collectivité à la commission départementale de vidéoprotection du département ; 3) l’ensemble des demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture relatif à la commune ; 4) l’ensemble des appels d’offres et des documents attenants, relatifs à la vidéoprotection et à l'utilisation de logiciels d’analyse d’images émis par la commune depuis 2013 ; 5) l’ensemble des documents, notes et notices décrivant les technologies de vidéoprotection utilisés par la commune ainsi que les éventuels logiciels d’analyse d’image utilisés par la commune ; 6) les comptes rendus de conseil municipaux mentionnant la vidéoprotection ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’image ; 7) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises liées aux technologies de vidéoprotection remplissant des prestations pour la commune (vente de caméras, de logiciels d’analyse d’images, prestation d’entretien, serveurs) ; 8) les contrats, notes, échanges et correspondances concernant les entreprises précédemment citées ; 9) le montant, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, de la part du budget de la commune alloué ces dix dernières années à la vidéoprotection et aux coûts associés (formation, CSU, location de serveurs, prestation d’entretiens, etc) ; 10) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des subventions allouées à la commune par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation et/ou le fonds départemental de prévention de délinquance et de lutte contre la radicalisation ; 11) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Mantes-la-Jolie, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’espèce, la Commission estime que les points 7), 9) et 10) de la demande, compte tenu de leur formulation, s’apparentent à une demande de renseignement, à laquelle l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points. En deuxième lieu, la Commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Elle rappelle enfin, et à toutes fins utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier le secret des affaires. S'agissant spécialement de la demande mentionnée au 2), la Commission considère que les dossiers de demandes d’autorisations administratives sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. S’agissant de la protection de la vie privée, la Commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur le point 2) de la demande. En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 4), 5) et 8), la Commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de la commande publique, tels que les marchés publics, et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la Commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la Commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La Commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les documents visés aux points 4), 5) et 8), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, d'une part, des mentions protégées par le secret des affaires. Elle précise que doivent aussi être occultées les mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article L311-5 du même code. En quatrième lieu, la Commission estime que les documents sollicités au point 6) sont communicables, à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. En cinquième et dernier lieu, la Commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 11), qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare incompétente, sur ce point.