Avis 20214647 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images sur le département : 1) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, échanges par mail ou par courrier, procès-verbaux de réunions relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images par les forces de police et de gendarmerie dans le département ; 2) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images par les services préfectoraux ; 3) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à utilisation de technologies biométriques dans le cadre de la surveillance de l'espace public par les forces de police et de gendarmerie sur le département ; 4) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à l’utilisation de technologies biométriques dans le cadre de la surveillance de l'espace public ; 5) les éventuels appels d’offres, contrats et factures relatifs à l’achat de matériels et de logiciels liés à la vidéoprotection automatisée, la vidéoprotection intelligente et les technologies biométriques ; 6) les éventuels codes sources des logiciels développés par les services préfectoraux ; 7) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Allier à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisée ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images sur le département : 1) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, échanges par mail ou par courrier, procès-verbaux de réunions relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisée ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images par les forces de police et de gendarmerie dans le département ; 2) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisée ou l’utilisation de logiciels d’analyse d’images par les services préfectoraux ; 3) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à utilisation de technologies biométriques dans le cadre de la surveillance de l'espace public par les forces de police et de gendarmerie sur le département ; 4) l’ensemble des dossiers, rapports, notes, études, procès-verbaux de réunions relatifs à l’utilisation de technologies biométriques dans le cadre de la surveillance de l'espace public ; 5) les éventuels appels d’offres, contrats et factures relatifs à l’achat de matériels et de logiciels liés à la vidéoprotection automatisée, la vidéoprotection intelligente et les technologies biométriques ; 6) les éventuels codes sources des logiciels développés par les services préfectoraux ; 7) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. En l'absence de réponse de la préfète de l'Allier à la date de sa séance, la Commission relève qu’elle s’est déjà prononcée sur les points 1), 2), 5) et 7) de la demande dans son avis n° 20213865 du 22 juillet 2021. En premier lieu, la Commission rappelle que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, comme dans son avis du 22 juillet précité, la Commission considère que les points 1) et 2) sont trop imprécis pour permettre à la préfète de l'Allier d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ces points de la demande irrecevables. Il en va de même des points 3) et 4) de la demande. En deuxième lieu, s'agissant du point 5), la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont achevés, ne présentent pas un caractère préparatoire et sont aisément identifiables, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En troisième lieu, la Commission rappelle, en premier lieu, s'agissant du point 7) qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare, en l’espèce, incompétente pour se prononcer sur ce point. Elle relève que la formulation de la demande ne lui permet pas d’identifier les documents dont la communication ne serait pas régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978 et qui seraient, par suite, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En quatrième lieu, la Commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. Elle estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 6) de la demande.