Avis 20214642 Séance du 02/09/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le protocole de sécurité des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 ; 2) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis au conseil départemental de Seine-et-Marne par les différents services de l’État ; 3) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus de réunions, comptes rendus de conseils municipaux et rapports, rédigés par les services du conseil départemental de Seine-et-Marne relatifs au processus de sécurisation des JO sur les différents sites situés sur le territoire de la collectivité ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le ministère chargé des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le ministère de l'Intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et l'Agence Nationale des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 9) l'ensemble des documents du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) dont le conseil départemental de Seine-et-Marne aurait pu être destinataire ; 10) l'ensemble des courriels, courriers et échanges, s'ils existent, entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le GICAT ; 11) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatique d'usage courant, des rendez-vous entre les élus de la collectivité et/ou les responsables de service et le GICAT.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le protocole de sécurité des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 conclu entre L’État et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ; 2) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis au conseil départemental de Seine-et-Marne par les différents services de l’État ; 3) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus de réunions, comptes rendus de conseils municipaux et rapports, rédigés par les services du conseil départemental de Seine-et-Marne relatifs au processus de sécurisation des JO sur les différents sites situés sur le territoire de la collectivité ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le ministère chargé des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le ministère de l'Intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et l'Agence Nationale des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 9) l'ensemble des documents du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) dont le conseil départemental de Seine-et-Marne aurait pu être destinataire ; 10) l'ensemble des courriels, courriers et échanges, s'ils existent, entre le conseil départemental de Seine-et-Marne et le GICAT ; 11) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatique d'usage courant, des rendez-vous entre les élus de la collectivité et/ou les responsables de service et le GICAT. La commission relève, à titre liminaire, que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, elle estime que les points 9) à 11) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que, pour le surplus, les documents sollicités, sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration des relations entre le public et l'administration dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. A cet égard, la commission estime qu'il convient d'occulter l'ensemble des informations dont la divulgation permettrait de vérifier notamment la fiabilité des mesures mises en œuvre pour sécuriser l'organisation de l'évènement sportif dont s'agit et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités, facilitant l'exploitation d'éventuelles faiblesses des protocoles de sécurité et rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. no 342339, Lebon T.). La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, dans cette mesure et sous l'ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 8) et rappelle que si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ne détient pas l'un ou plusieurs d'entre eux, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.