Avis 20214640 Séance du 02/09/2021
Communication des éléments suivants, sur les trois dernières années (2018, 2019 et 2020) :
1) le nombre d'oiseaux bagués par le muséum ;
2) le nombre de blessures, de mutilations et de décès subis par les oiseaux bagués au cours de ces opérations de baguage.
Le président de la fédération nationale des chasseurs a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication des éléments suivants, sur les trois dernières années (2018, 2019 et 2020) :
1) le nombre d'oiseaux bagués par le muséum ;
2) le nombre de blessures, de mutilations et de décès subis par les oiseaux bagués au cours de ces opérations de baguage.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement: « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative ou tout autre personne morale puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que la fédération nationale des chasseurs peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les informations relatives à l'environnement qui sont ici sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.