Avis 20214608 Séance du 02/09/2021
Communication de la note de décembre 2020, relative au traitement des demandes de remboursement par l'administration des suppléments de prélèvements sociaux sur les pensions de source étrangère perçues par les contribuables polypensionnés percevant des pensions françaises inférieures au montant desdits prélèvements.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la note de décembre 2020, relative au traitement des demandes de remboursement par l'administration des suppléments de prélèvements sociaux sur les pensions de source étrangère perçues par les contribuables polypensionnés percevant des pensions françaises inférieures au montant desdits prélèvements.
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission précise, en outre, que le nom d'un agent public est communicable à toute personne qui le demande, à moins que la divulgation de cette information présente un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, au sens des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, en outre, que le législateur a entendu préserver l’anonymat des agents des finances publiques. Ainsi, en application de l'article L286B du livre des procédures fiscales, les agents des finances publiques exerçant dans le cadre d’une procédure fiscale ou pénale peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque leur mission est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Elle précise, par ailleurs, qu’en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission en déduit que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant des agents publics, la protection, par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication du numéro de poste et de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, même en faveur de la personne dont il est chargé d'instruire la demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, la loi a réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En conséquence, la commission estime que, conformément aux dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code précitée, l'administration concernée n'est pas tenue de communiquer ce numéro de téléphone.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques ainsi que des observations complémentaires de Monsieur X, relève que l'administration a adressé au demandeur une copie du document demandé en procédant à diverses occultations. N'ayant pas pu prendre connaissance de ce document dans sa version intégrale, elle relève que les occultations réalisées ne sont éventuellement pas justifiées au regard des principes rappelés ci-dessus. Elle considère en effet, en application de ces principes, que l’identité de l’agent ayant suivi le dossier, celle de la sous-directrice signataire, la mention relative à la structure interlocutrice à la direction général (DG) et les pièces jointes à la note devraient, en principe, être librement communicables, sous les réserves précitées. Seuls le numéro de téléphone direct ou numéro de poste de l’agent ayant suivi ce dossier ainsi que l'adresse électronique fonctionnelle de cet agent devraient être occultés.
En l'état des informations portées à sa connaissance, elle émet en conséquence un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus et elle invite donc le directeur général des finances publiques à réexaminer ce document au regard des principes précédemment mentionnés. Elle ajoute que si les occultations étaient justifiées, elle ne pourrait en revanche que déclarer sans objet la demande d'avis en tant que portant sur un document communiqué.