Avis 20214605 Séance du 02/09/2021

Communication, sous format électronique, de l'ensemble des documents ayant conduit la préfecture à autoriser puis à suspendre les essais réalisés par la societé X, et notamment : 1) l’intégralité des échanges réalisés entre la préfecture du Bas-Rhin, la DREAL, l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la société X pour tout incident, avéré ou supposé, lié ou supposé lié aux activités de la cette société sur le site de X : a) les rapports d'enquêtes, en particulier l'enquête administrative réalisée par ou à la demande de la préfecture du Bas-Rhin ; b) les interventions sur site ; c) les comptes rendus ; d) les procès-verbaux de réunions ; e) les propositions et le suivi. 2) les analyses, notes, relevés et mesures, soit tout élément technique pour tout incident, avéré ou supposé, lié ou supposé lié aux activités de la société X sur le site de X.
Maître X, conseil de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication, sous format électronique, de l'ensemble des documents ayant conduit la préfecture à autoriser puis à suspendre les essais réalisés par la societé X, et notamment : 1) l’intégralité des échanges réalisés entre la préfecture du Bas-Rhin, la DREAL, l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la société X pour tout incident, avéré ou supposé, lié ou supposé lié aux activités de la cette société sur le site de X : a) les rapports d'enquêtes, en particulier l'enquête administrative réalisée par ou à la demande de la préfecture du Bas-Rhin ; b) les interventions sur site ; c) les comptes rendus ; d) les procès-verbaux de réunions ; e) les propositions et le suivi. 2) les analyses, notes, relevés et mesures, soit tout élément technique pour tout incident, avéré ou supposé, lié ou supposé lié aux activités de la société X sur le site de X. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, qui comportent des informations environnementales, sont communicables à toutes personnes qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, après occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission observe toutefois que dans le dossier n° 20214604 inscrit à la même séance, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est l'a informée que les documents ayant conduit la préfecture du Bas-Rhin à autoriser puis suspendre les activités liées à la géothermie de la société X sur le site de X avaient été transmis au demandeur, le 16 août 2021. La commission déduit de ces éléments que la demande a été satisfaite. Elle déclare dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, la demande d'avis sans objet.