Avis 20214580 Séance du 02/09/2021

Communication, par courriel, de l'intégralité de la présentation faite par Monsieur X, X, et Monsieur X, X, lors du conseil syndical du 16 mars 2021, relative aux projets X d'implantation d'EPR au niveau national pour lesquels le site du centre nucléaire de production électricité (CNPE) du Bugey se porte candidat, ne figurant pas dans le compte rendu en ligne sur le site internet du syndicat.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain à sa demande de communication, par courriel, de l'intégralité de la présentation faite par Monsieur X, X, et Monsieur X, X, lors du conseil syndical du 16 mars 2021, relative aux projets X d'implantation d'EPR au niveau national pour lesquels le site du centre nucléaire de production électricité (CNPE) du Bugey se porte candidat, ne figurant pas dans le compte rendu en ligne sur le site internet du syndicat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain a informé la commission que le document sollicité, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de modification du schéma de cohérence territoriale (SCOT) BUCOPA résultant de l'évolution de l'emprise foncière du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) liée au projet X d'implantation d'EPR sur le site du Bugey présente un caractère préparatoire. La commission en prend note et rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration. En particulier, pendant la phase de préparation du SCOT par un groupe de travail, les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l'État. La commission souligne qu'il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter), qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, relève que ce dernier est susceptible de comporter des informations relatives à l'environnement. Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, sans que le caractère préparatoire du document ne leur soit opposable. Les autres informations du document demandé sont, en revanche, temporairement exclues du droit de la communication, compte tenu de leur caractère préparatoire. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain a toutefois informé la commission de ce qu'il ne détenait pas le document demandé. Il lui a par ailleurs indiqué avoir adressé la demande à l’autorité susceptible de le détenir, en l’espèce X et en avoir avisé le demandeur. La commission en prend note. Elle invite toutefois le président du syndicat mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain à transmettre également à X le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration.