Avis 20214459 Séance du 02/09/2021

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de l'intégralité du dossier de sa cliente, praticien hospitalier, comprenant notamment le dossier de demande de réintégration au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin (97150), en date du X et ses suites.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, de l'intégralité du dossier de sa cliente, praticien hospitalier, comprenant notamment le dossier de demande de réintégration au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin (97150), en date du X et ses suites. La Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a informé la Commission ne pas être en mesure de transmettre à Madame X ni l'arrêté de nomination à titre permanent au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin dès lors que l'intéressée n'a pas été nommée dans cet établissement, ni le dossier de demande de réintégration, qui n'a pas été conservé faute de nomination sur le poste concerné. La Commission, qui comprend que les documents sollicités n'existent pas, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.