Avis 20214457 Séance du 02/09/2021

Copie de l'ensemble des pièces du dossier fiscal de ses clients relatives au contrôle fiscal diligenté par la 9ème brigade départementale de vérification du Val-de-Marne dont ils ont fait l'objet au titre des années 2016 et 2017, y compris les accusés de réception des courriers adressés et les copies des enveloppes.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier fiscal de ses clients relatives au contrôle fiscal diligenté par la 9ème brigade départementale de vérification du Val-de-Marne dont ils ont fait l'objet au titre des années 2016 et 2017, y compris les accusés de réception des courriers adressés et les copies des enveloppes. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission ne pas être en mesure d'adresser au demandeur la copie des enveloppes, ces documents n'ayant pas été conservés par ses services. La commission estime que la demande est, dans cette mesure, sans objet, en tant que portant sur des documents détruits. S'agissant du surplus, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.