Avis 20214456 Séance du 02/09/2021
Communication des documents suivants :
1) la liste nominative des enseignants du premier degré et leurs affectations obtenues lors du mouvement interdépartemental, comprenant leur nom, leur prénom, le poste sur lequel ils ont été nommés et les ajustements qui auraient pu avoir lieu en septembre ;
2) les affectations des stagiaires au mois de juillet et les ajustements de septembre s'il y a lieu.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Corse du Sud à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des enseignants du premier degré et leurs affectations obtenues lors du mouvement interdépartemental, comprenant leur nom, leur prénom, le poste sur lequel ils ont été nommés et les ajustements qui auraient pu avoir lieu en septembre ;
2) les affectations des stagiaires au mois de juillet et les ajustements de septembre s'il y a lieu.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.