Avis 20214453 Séance du 02/09/2021
Copie intégrale certifiée conforme à l'original, à retirer sur place, des documents suivants :
1) le permis de construire octroyé à la SCI X en novembre 2014 ;
2) l'arrêté municipal datant d'avril 2019 autorisant les stationnements des clients du bureau de tabac X sur un espace réservé aux manoeuvres et sur les croisillons comme devant un garage.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Quarante à sa demande de copie intégrale certifiée conforme à l'original, à retirer sur place, des documents suivants :
1) le permis de construire octroyé à la SCI X en novembre 2014 ;
2) l'arrêté municipal datant d'avril 2019 autorisant les stationnements des clients du bureau de tabac X sur un espace réservé aux manœuvres et sur les croisillons comme devant un garage.
La Commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quarante a informé la Commission que d'une part, il n'existait aucun arrêté municipal relatif au stationnement des clients du commerce mentionné par Madame X et, d'autre part, qu'il avait indiqué à l'intéressée, par courrier du 25 janvier 2021, qu'elle pouvait, selon les modalités de son choix, obtenir la communication de l'autorisation d'urbanisme visée au point 1).
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis, irrecevable en tant qu'elle concerne le point 1) et sans objet en tant qu'elle vise le point 2).
La Commission précise, enfin, que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original.