Avis 20214448 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie électronique ou à ses frais, dans le cadre de la délibération n° 2020-304 de la commission de régulation de l'énergie (CRE) du 10 décembre 2020, portant décision relative à la compensation associée à la mise en œuvre de 6 actions de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) en Corse et au projet de contrat entre X et I'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie (AUE) de la Corse, des documents suivants : 1) le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité notifié par X et l'AUE ; 2) le projet de contrat afférent ; 3) la copie du contrat signé par X et l'AUE.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à ses frais, dans le cadre de la délibération n° 2020-304 de la commission de régulation de l'énergie (CRE) du 10 décembre 2020, portant décision relative à la compensation associée à la mise en œuvre de 6 actions de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) en Corse et au projet de contrat entre X et I'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie (AUE) de la Corse, des documents suivants : 1) le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité notifié par X et l'AUE ; 2) le projet de contrat afférent ; 3) la copie du contrat signé par X et l'AUE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse a informé la commission que le document visé au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ce point. La commission observe à la lecture de ses statuts, que l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse (AUE) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par délibération de la collectivité territoriale de Corse qui exerce le pouvoir de tutelle, et que cette agence est chargée d’une mission de service public consistant notamment à participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales en matière d'énergie. A ce titre, elle assure notamment le suivi et la mise en œuvre du plan énergétique, du plan des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie et du schéma régional climat air énergie. Pour mener à bien ses missions, elle effectue des missions opérationnelles et commerciales dans le domaine énergétique, notamment des prestations de service se rapportant à son objet (formations, études techniques, assistance à maîtrise d'ouvrage, etc.). Par la convention visée au point 3), que la commission a pu consulter, et le projet de contrat visé au point 2), X a confié à l'AUE de Corse une mission d'assistance opérationnelle des différents acteurs en vue d'une maîtrise de la demande d'énergie. La commission estime, en l’espèce, que les documents sollicités se rapportent aux missions de service public assurées par cet établissement et constituent, dès lors, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des stipulations protégées par le secret des affaires, telles que les références bancaires de l'AUE et le bordereau de prix unitaires figurant à l'article 5-1. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable aux points 2) et 3).