Avis 20214437 Séance du 02/09/2021

Copie, depuis 2016, des documents suivants : 1) les avis, pris et rendus, dans le cadre de sa mission publique, par le Haut conseil du dialogue social (HCDS) ; 2) les travaux et rapports préparatoires (pour ceux non rendus publics et justifiés comme l'avoir été), qui amènent à leur expression ; 3) les comptes-rendus des auditions des organisations et unions syndicales que le HCDS auditionne.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à sa demande de communication d'une copie, depuis 2016, des documents suivants : 1) les avis, pris et rendus, dans le cadre de sa mission publique, par le Haut conseil du dialogue social (HCDS) ; 2) les travaux et rapports préparatoires (pour ceux non rendus publics et justifiés comme l'avoir été), qui amènent à leur expression ; 3) les comptes-rendus des auditions des organisations et unions syndicales que le HCDS auditionne. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que le Haut Conseil du Dialogue Social a pour mission de donner un avis au ministre du travail sur la liste des organisations syndicales représentatives par branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel. Il est également consulté, selon l'article L2122-11 du code du travail, sur les modalités de l'organisation du scrutin concernant les salariés des entreprises qui emploient moins de 11 salariés. Il comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées. Selon les dispositions de l'article R2122-4 du code de travail, le Haut Conseil auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande. La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle estime, dès lors, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de la réponse de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion lui indiquant que la demande est en cours de traitement par ses services.