Conseil 20214432 Séance du 02/09/2021

Caractère communicable, dans le cadre de la procédure désignant les candidats autorisés à occuper le domaine public à des fins de vente ambulante sur la plage naturelle de la commune du 1er juillet au 31 août 2021, des documents suivants constitutifs de l'offre des candidats retenus : 1) la lettre de candidature manuscrite ; 2) la copie de la carte nationale d'identité du candidat recto/verso en cours de validité ; 3) pour les vendeurs salariés : a) le certificat d'embauche ; b) la copie d'une pièce d'identité de l'employé ; c) la déclaration URSSAF ; 4) la copie recto/verso de la carte en cours de validité, délivrée par les chambres consulaires, permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante pour les commerçants non cavalairois ; 5) l'extrait de Kbis ou extrait D1, datant de moins de 3 mois, délivré par les chambres consulaires ; 6) l'attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire ; 7) le dossier technique détaillant le projet et comportant : a) la provenance et la fabrication des produits vendus ; b) la présentation du charriot ou du panier (documents visuels, notice) ; c) les conditions de transport depuis le lieu de dépôt et/ou le laboratoire de préparation alimentaire retenus ; d) les conditions de stockage des produits vendus ; e) la politique tarifaire envisagée ; 8) les documents attestant que le demandeur est à jour de ses obligations sociales et fiscales ; 9) l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 2 septembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre de la procédure désignant les candidats autorisés à occuper le domaine public à des fins de vente ambulante sur la plage naturelle de la commune du 1er juillet au 31 août 2021, des documents suivants constitutifs de l'offre des candidats retenus : 1) la lettre de candidature manuscrite ; 2) la copie de la carte nationale d'identité du candidat recto/verso en cours de validité ; 3) pour les vendeurs salariés : a) le certificat d'embauche ; b) la copie d'une pièce d'identité de l'employé ; c) la déclaration URSSAF ; 4) la copie recto/verso de la carte en cours de validité, délivrée par les chambres consulaires, permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante pour les commerçants non cavalairois ; 5) l'extrait de Kbis ou extrait D1, datant de moins de 3 mois, délivré par les chambres consulaires ; 6) l'attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire ; 7) le dossier technique détaillant le projet et comportant : a) la provenance et la fabrication des produits vendus ; b) la présentation du charriot ou du panier (documents visuels, notice) ; c) les conditions de transport depuis le lieu de dépôt et/ou le laboratoire de préparation alimentaire retenus ; d) les conditions de stockage des produits vendus ; e) la politique tarifaire envisagée ; 8) les documents attestant que le demandeur est à jour de ses obligations sociales et fiscales ; 9) l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La commission indique d'autre part, qu'une fois signés, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires et de la vie privée protégés par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires ou au respect dû à la vie privée et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. Par conséquent, la commission estime que ne sont pas communicables les documents ou informations suivants protégés par le secret des affaires ou celui de la vie privée : - 2) : la copie de la carte nationale d'identité du candidat recto/verso en cours de validité ; - 3) a) et b) : pour les vendeurs salariés, le certificat d'embauche et la copie d'une pièce d'identité de l'employé ; - 7) a) c) d) et e) : le dossier technique détaillant le projet et comportant la provenance et la fabrication des produits vendus ; les conditions de transport depuis le lieu de dépôt et/ou le laboratoire de préparation alimentaire retenus ; les conditions de stockage des produits vendus ; la politique tarifaire envisagée. En revanche les autres documents sont communicables sous les réserves rappelées.