Avis 20214430 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé et de logiciels d’analyses d’images par la commune : 1) les documents, notes, rapports et comptes rendus relatifs à la vidéoverbalisation sur la commune ; 2) les documents, notes, rapports et comptes rendus relatifs à la vidéoverbalisation en mai 2020 de plusieurs militants dans le cadre de manifestations ; 3) les échanges, mails et courriels, relatifs à la même affaire, entre la collectivité et d'autres services de l’État (préfecture, ministère de l'intérieur, force de l'ordre, justice) ; 4) les éventuelles échanges, relatifs à la vidéoverbalisation, entre la commune et la CNIL.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Millau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisé et de logiciels d’analyses d’images par la commune : 1) les documents, notes, rapports et comptes rendus relatifs à la vidéoverbalisation sur la commune ; 2) les documents, notes, rapports et comptes rendus relatifs à la vidéoverbalisation en mai 2020 de plusieurs militants dans le cadre de manifestations ; 3) les échanges, mails et courriels, relatifs à la même affaire, entre la collectivité et d'autres services de l’État (préfecture, ministère de l'intérieur, force de l'ordre, justice) ; 4) les éventuels échanges, relatifs à la vidéoverbalisation, entre la commune et la CNIL. En premier lieu, en l’absence de réponse exprimée par le maire de Millau à la date de sa séance, la Commission estime, s'agissant des documents sollicités aux points 1), 2) et 3) sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. A cet égard, la Commission estime qu'il convient d'occulter l'ensemble des informations dont la divulgation permettrait de vérifier la fiabilité des mesures mises en œuvre et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités, facilitant l'exploitation d'éventuelles faiblesses des protocoles de sécurité et rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Min. du Budget, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. n° 342339, Lebon T.). La Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, dans cette mesure et sous l'ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à la communication des documents sollicités. En second lieu, la Commission rappelle qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la présente demande d'avis.