Avis 20214417 Séance du 02/09/2021
Communication, par courriel, des documents suivants :
1) le document établissant la composition exhaustive du conseil scientifique local ;
2) l'intégralité des avis rendus par ce conseil depuis sa constitution jusqu'à la date de réception du courrier du 20 avril 2021 émanant de l'association ;
3) le protocole de test RT-PCR validé et utilisé en Nouvelle-Calédonie.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants :
1) le document établissant la composition exhaustive du conseil scientifique local ;
2) l'intégralité des avis rendus par ce conseil depuis sa constitution jusqu'à la date de réception du courrier du 20 avril 2021 émanant de l'association ;
3) le protocole de test RT-PCR validé et utilisé en Nouvelle-Calédonie.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission, qui rappelle qu'en application des dispositions de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de publier en ligne, « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. », souligne que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Elle estime en conséquence que les données sollicitées, ou un document les formalisant, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatique d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous cette réserve.