Avis 20214414 Séance du 02/09/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des notes, documents, comptes-rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis à la CNIL par les différents ministères, services de l’état et organisations parties prenantes de l’événement ; 1) l'ensemble des notes, documents, comptes-rendus de réunions et rapports, rédigés par les services de la CNIL, relatifs au processus de sécurisation des JO ; 3) l'ensemble des demandes, questions et autorisations demandés à la CNIL par le CIO, le comité d'organisation des jeux olympiques de Paris 2024,secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), le ministère chargé des sports, Ile-de-France Mobilité et les collectivités parties prenantes des jeux relatives aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le comité d’organisation des jeux olympiques de Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le SGDSN, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le ministère de l'intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le ministère en charge des sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 9) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et Île-de-France Mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 10) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et les collectivités parties prenantes de l'organisation des jeux, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 11) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et l’agence nationale du sport, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 12) les demandes d'autorisation, bilans, rapports et autres documents relatifs, menées lors de l’édition 2020 de Rolland Garos par le SGDSN ; 13) tout document, rapport, note, bilan, courrier, courriel et échange relatif à l'expérimentation de technologies de surveillance ayant eu lieu ou étant prévu en 2021 au stade vélodrome.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis à la CNIL par les différents ministères, services de l’état et organisations parties prenantes de l’événement ; 2) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus de réunions et rapports, rédigés par les services de la CNIL, relatifs au processus de sécurisation des JO ; 3) l'ensemble des demandes, questions et autorisations demandés à la CNIL par le CIO, le comité d'organisation des jeux olympiques de Paris 2024, secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), le ministère chargé des sports, Ile-de-France Mobilité et les collectivités parties prenantes des jeux relatives aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le comité d’organisation des jeux olympiques de Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le SGDSN, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le ministère de l'intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et le ministère en charge des sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 9) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et Île-de-France Mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 10) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et les collectivités parties prenantes de l'organisation des jeux, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 11) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la CNIL et l’agence nationale du sport, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces-jointes attachées ; 12) les demandes d'autorisation, bilans, rapports et autres documents y relatifs, menées lors de l’édition 2020 de Roland Garros par le SGDSN ; 13) tout document, rapport, note, bilan, courrier, courriel et échange relatif à l'expérimentation de technologies de surveillance ayant eu lieu ou étant prévu en 2021 au stade vélodrome. La commission relève, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL lui a indiqué que les documents mentionnés aux points 1) à 11) n'existent pas. La commission en prend note et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 12) et 13), sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration des relations entre le public et l'administration dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. A cet égard, la commission estime qu'il convient d'occulter notamment l'ensemble des informations dont la divulgation permettrait de vérifier la fiabilité des mesures mises en œuvre pour sécuriser l'organisation des évènements sportifs dont il s'agit et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités, facilitant l'exploitation d'éventuelles faiblesses des protocoles de sécurité et rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. no 342339, Lebon T.). La commission observe que la présidente de la CNIL l’a informée de ce qu'elle avait adressé au demandeur, par courrier du 5 août 2021 dont une copie lui est jointe, une copie des documents sollicités au point 12) après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, la sécurité publique et la sécurité des personnes. Après avoir pris connaissance des occultations ainsi opérées, la commission estime que ces dernières sont justifiées sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La présidente de la CNIL a également informé la commission de la réponse du SGDSN, interrogé sur la communicabilité du document qu’elle détient concernant l’expérimentation 2020 de Roland Garros, qui lui a indiqué que ce document était couvert par le secret des affaires et n’était donc pas communicable. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s'agissant des documents d'ores et déjà communiqués à Monsieur X et dont les occultations sont justifiées et émettre un avis défavorable sur la communication du document émanant du SGDSN, dont elle n'a pu prendre connaissance. Par ailleurs, s'agissant des documents visés au point 13), la présidente de la CNIL a informé la commission que les documents relatifs à l’expérimentation au stade vélodrome dont dispose la CNIL font actuellement l’objet d’une instruction par ses services et constituent, de ce fait, des documents préparatoires à une décision administrative. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, lui en donne acte et prend note de l'intention de l'administration de donner suite à la demande de Monsieur X dans les meilleurs délais, sous l'ensemble des réserves qui ont été énoncées, dès lors que les documents auront perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 13), qui présentent un caractère préparatoire. La commission rappelle, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini aux articles 31, 32 et 36 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, l'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis en ce qu'elle concernerait des documents qui seraient soumis à ce régime particulier de communication.