Avis 20214398 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux portant sur la deuxième tranche de réhabilitation du quartier du Valibout - 452 logements des programmes 239 et 240 - : 1) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) par lot et leurs documents techniques unifiés (DTU) ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le plan d'installation de chantier (PIC) ; 4) le « DAPP » et le « DAT » concernant la présence d'amiante.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la SA HLM Les Résidences Yvelines Essonne à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux portant sur la deuxième tranche de réhabilitation du quartier du Valibout - 452 logements des programmes 239 et 240 - : 1) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) par lot et leurs documents techniques unifiés (DTU) ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le plan d'installation de chantier (PIC) ; 4) le « DAPP » et le « DAT » concernant la présence d'amiante. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur de la SA HLM Les résidences Yvelines Essonne a informé la commission que des documents ont été transmis au demandeur par courrier du 3 juin 2021, et en particulier ceux mentionnés aux points 1) et 3) de la demande. La commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. La commission observe que n'a éventuellement pas été adressés au demandeurs les documents mentionnés aux points 2) et 4) de la demande. Elle rappelle que dès lors qu’elles se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d’habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, n° 422569, SA X, 7 juin 2019) et que les documents qui ont un lien suffisant avec cette mission sont des documents administratifs. Par suite, la commission, qui estime que les documents sollicités au point 2) s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de missions de service public, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) de la demande, si ce dernier existe. S'agissant des documents mentionnés au point 4), qui portent sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par la société HLM dans un bâtiment de logements sociaux, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans la décision du 7 juin 2019 précitée, qu'ils présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. Elle estime en conséquence que les documents sollicités, s'ils existent, constituent donc des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable.