Avis 20214367 Séance du 02/09/2021
Communication des documents suivants :
1) l’intégralité du dossier de demande de permis de construire présentée par la société fermière Sainte Juliette ou par un de ses associés ou par un de ses dirigeants sociaux ;
2) l’intégralité des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur une ou plusieurs parcelles ou un ou plusieurs bâtiments cadastrés appartenant à la SCEA Domaine Sainte-Juliette d'Arena ;
3) l’intégralité des avis, délibérations et arrêtés des différentes autorités administratives intervenues pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par la société fermière Sainte Juliette et la SCEA Domaine Sainte-Juliette d'Arena.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’intégralité du dossier de demande de permis de construire présentée par la société fermière Sainte Juliette ou par un de ses associés ou par un de ses dirigeants sociaux ;
2) l’intégralité des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur une ou plusieurs parcelles ou un ou plusieurs bâtiments cadastrés appartenant à la SCEA Domaine Sainte-Juliette d'Arena ;
3) l’intégralité des avis, délibérations et arrêtés des différentes autorités administratives intervenues pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par la société fermière Sainte Juliette et la SCEA Domaine Sainte-Juliette d'Arena.
La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse a transmis à la commission les documents correspondant à la demande.
La commission, qui en a pris connaissance, rappelle cependant qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées, et invite le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse à communiquer ces documents à Monsieur X.