Avis 20214362 Séance du 02/09/2021

Communication du rapport relatif à la mission d'accompagnement de Monsieur X du cabinet X, portant sur l'hôpital territorial n° 6 (Dinan - Saint-Malo - Cancale), réalisé fin 2020-début 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de communication du rapport relatif à la mission d'accompagnement de Monsieur X du cabinet X, portant sur l'hôpital territorial n° 6 (Dinan - Saint-Malo - Cancale), réalisé fin 2020-début 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission relève que le rapport sollicité a été commandité dans le cadre du projet commun aux trois établissements hospitaliers du groupement hospitalier Rance-Emeraude. La commission en déduit que ce rapport constitue un document administratif au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 de ce code, soumis au droit d'accès garanti par le livre III dudit code. La commission rappelle à cet égard que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, la commission comprend du procès-verbal du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Malo que le rapport dont la communication est sollicitée a été remis à la personne publique pour laquelle il a été établi. Elle en déduit qu'il s'agit d'un document achevé. Elle émet donc un avis favorable sous réserve que ce rapport ne présente pas un caractère préparatoire.