Avis 20214345 Séance du 02/09/2021
Copie, par courrier électronique, des résultats des contrôles du bruit effectués à la déchèterie de Cerisiers, situé route de Laroche 89320 Cerisiers, depuis sa mise en fonctionnement.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe à sa demande de copie, par courrier électronique, des résultats des contrôles du bruit effectués à la déchèterie de Cerisiers, situé route de Laroche 89320 Cerisiers, depuis sa mise en fonctionnement.
La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission estime par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission précise par ailleurs qu'en application des règles précédemment rappelées, en matière d'accès aux informations environnementales, la circonstance que la communication de ces informations révélerait le comportement d’une personne morale dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable, ne saurait pas faire obstacle à cette communication comme elle l'a estimé dans son avis 20132830 du 24 octobre 2013.
La commission, qui relève que les documents demandés, dont elle a pris connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué, considère en conséquence que ces derniers sont communicables au demandeurs ou à leur conseil.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe a informé la commission que ces documents ont déjà été transmis à Monsieur et Madame X, le 10 juin 2020. La commission en prend note mais relève que cette circonstance ne fait pas obstacle à la présentation, par les demandeurs, d'une nouvelle demande de communication de ces documents.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Elle rappelle, enfin, à toutes fins utiles, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le le président de la Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.