Avis 20214335 Séance du 14/10/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal judiciaire de Melun, sous la cote : - 11 A 00030: dossier de tutelle de X décédé le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal judiciaire de Melun, sous la cote : - 11 A 00030: dossier de tutelle de X décédé le X. En réponse à la sollicitation qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission de ce que la directrice du tribunal judiciaire de Melun lui avait notifié son opposition à la communication du dossier demandé, en raison de la présence d'informations dont la communication serait susceptible de porter une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger, et notamment au secret médical, pour la communication desquelles la directrice du tribunal judiciaire de Melun s'estime incompétente. Tenue par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, la directrice chargée des Archives de France ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Madame X. La commission relève tout d'abord que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire sur la communication desquelles la directrice du tribunal judiciaire est compétente pour se prononcer, la présence d'informations protégées par le secret médical n'ayant pas d'influence sur cette compétence. La commission rappelle ensuite qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités, qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. S'agissant des demandes de consultation d'archives avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du même code, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission note que le dossier de majeur protégé demandé en consultation par Madame X concerne une personne décédée depuis X. Elle rappelle à cet égard qu'en application du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. La commission estime toutefois, compte tenu des motifs de la demande et de l'engagement de réserve pris par Madame X, que la consultation des données de gestion de patrimoine contenues dans le dossier ne porterait pas une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la consultation de ces données. En revanche, elle estime que la communication des autres informations contenues dans ce dossier seraient de nature à porter une telle atteinte et émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable.