Avis 20214320 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie dématérialisée, de la copie des feuilles du registre de la loi, établi en application des dispositions de l’article L3212‐11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures, pour les années 2017 à 2019, ou, le cas échéant, d'un document reprenant ces données.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME à sa demande de communication, par voie dématérialisée, de la copie des feuilles du registre de la loi, établi en application des dispositions de l’article L3212‐11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures, pour les années 2017 à 2019, ou, le cas échéant, d'un document reprenant ces données. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre de santé mentale angevin CESAME a informé la commission de ce qu'elle n'a jamais été destinataire de la demande, celle-ci ayant été envoyée sur un courriel non opérationnel. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, en l'absence de la preuve de la réception par l'administration de la saisine de la demanderesse, qui lui incombe en l'espèce, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.