Avis 20214318 Séance du 02/09/2021

Communication, par courrier électronique ou au format papier, de l'audit ayant notamment pour objet de clarifier la mise à disposition de moyens publics au profit d'acteurs privés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication, par courrier électronique ou au format papier, de l'audit ayant notamment pour objet de clarifier la mise à disposition de moyens publics au profit d'acteurs privés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de la Manche à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la Commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Elle précise également que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. La Commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable.