Avis 20214292 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie électronique ou par reproduction à ses frais, des documents suivants relatifs aux dossiers des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitées par les sociétés X, X, X et X, sur le site de X : 1) les arrêtés préfectoraux initiaux et complémentaires relatifs aux installations classées exploitées sur le site de X par les sociétés susnommées sur les parcelles cadastrées X et notamment : a) l'arrêté préfectoral du X ; b) l'arrêté préfectoral du X ; c) l'arrêté préfectoral du X ; d) l'arrêté préfectoral du X ; e) les procès‐verbaux d’infraction depuis 1973 ; f) les arrêtés préfectoraux portant autorisation d’exploiter ou enregistrement, prescriptions complémentaires, mise en demeure de se conformer à un arrêté préfectoral, mise en demeure de régulariser la situation administrative ou suspension d’activité concernant les parcelles susvisées depuis 2000 ; 2) les documents techniques (rapports, diagnostics et études), notamment : a) le constat de pollution microbienne du géologue du X ; b) les résultats des analyses de sédiments communiqués à l’inspection des installations classées par l’« association gessienne pour la transition écologique, la protection de la nature et du patrimoine (ATENA) » ; c) les résultats des analyses communiquées par l’entreprise X à la préfecture à la suite de l’arrêté préfectoral du X ; d) les rapports de l’inspection des installations classées depuis 1973 ; e) tout autre document faisant état des nuisances causées par les activités sur le site de X depuis 1973 ; 3) les correspondances entre les sociétés X, X, X et X et les autorités préfectorales ; 4) tout autre document relatif aux installations classées.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ain à sa demande de communication, par voie électronique ou par reproduction à ses frais, des documents suivants relatifs aux dossiers des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) exploitées par les sociétés X, X, X et X, sur le site de X : 1) les arrêtés préfectoraux initiaux et complémentaires relatifs aux installations classées exploitées sur le site de X par les sociétés susnommées sur les parcelles cadastrées X et notamment : a) l'arrêté préfectoral du X ; b) l'arrêté préfectoral du X ; c) l'arrêté préfectoral du X ; d) l'arrêté préfectoral du X ; e) les procès‐verbaux d’infraction depuis 1973 ; f) les arrêtés préfectoraux portant autorisation d’exploiter ou enregistrement, prescriptions complémentaires, mise en demeure de se conformer à un arrêté préfectoral, mise en demeure de régulariser la situation administrative ou suspension d’activité concernant les parcelles susvisées depuis 2000 ; 2) les documents techniques (rapports, diagnostics et études), notamment : a) le constat de pollution microbienne du géologue du X ; b) les résultats des analyses de sédiments communiqués à l’inspection des installations classées par X ; c) les résultats des analyses communiquées par l’entreprise X à la préfecture à la suite de l’arrêté préfectoral du X ; d) les rapports de l’inspection des installations classées depuis 1973 ; e) tout autre document faisant état des nuisances causées par les activités sur le site de X depuis 1973 ; 3) les correspondances entre les sociétés X, X, X et X et les autorités préfectorales ; 4) tout autre document relatif à ces installations classées. En l'absence de réponse du préfet de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle précise également que si les procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des sanctions pénales revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie le code de l'environnement, les documents relatifs aux contrôles et sanctions administratives, s'il en existe, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposé, s'agissant d'informations environnementales, la protection de la divulgation d'un comportement susceptible de nuire à la personne morale qui en est l'auteur. La commission relève, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent, à l'exception de ceux qui seraient de nature judiciaire, des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposés le secret de la vie privée ou le secret des affaires, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.