Avis 20214289 Séance du 02/09/2021
Communication, de préférence par voie électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants :
1) les documents préparatoires, notamment les rapports, de la délibération n° X du X portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et
valorisation des requêtes » (CFVR) (demande d’avis n° 1726052) ;
2) les échanges entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le gouvernement dans le cadre de cette demande d'avis.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants :
1) les documents préparatoires, notamment les rapports, relatifs à la délibération n° X du X portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » ;
2) les échanges entre la CNIL et le gouvernement dans le cadre de cette demande d'avis.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini aux articles 31, 32 et 36 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui relève que la délibération n° X du X portant avis de la CNIL sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » a été prise en application des dispositions du 2° du i de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.